I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
359.1R4.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit prescrit si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la contrepartie pour laquelle le nouveau droit doit être émis doit être déterminée plus de 60 jours après la conclusion de l’entente en vertu de laquelle le nouveau droit doit être émis;
b)  la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement, pour aider une personne ou une société de personnes à acquérir le nouveau droit ou un intérêt dans la société de personnes qui acquiert le nouveau droit, autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative au droit:
i.  soit fourni une aide;
ii.  soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à cet égard;
iii.  soit transféré un bien;
iv.  soit conféré autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c)  le détenteur du nouveau droit ou, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci a, en vertu d’une entente ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que l’entente ou l’arrangement était envisagé au plus tard au moment de la conclusion de l’entente relative à l’émission du nouveau droit, un droit, à la fois:
i.  d’aliéner le nouveau droit;
ii.  d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par l’entente ou l’arrangement:
1°  soit une action, appelée «action acquise» dans le présent sous-paragraphe, du capital-actions d’une autre société qui serait une action prescrite en vertu de l’article 359.1R3 si l’action acquise avait été émise au moment où le nouveau droit a été émis, autre qu’une action qui ne serait pas une action prescrite si cet article se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe iv du paragraphe a et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, dans le cas où l’action acquise est une action soit d’une société d’investissement à capital variable, soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition de l’action acquise;
2°  soit un droit, appelé «droit acquis» dans le présent sous-paragraphe, d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit prescrit s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, autre qu’un droit qui ne serait pas un droit prescrit si l’article 359.1R3.1 se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe e, dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions soit d’une société d’investissement à capital variable, soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition du droit acquis.
D. 66-2016, a. 12.